DEUXIÈME PARTIE:LE RECOURS A DES MOYENS DE RÉPRESSION EFFICACES MAIS QUI A SES LIMITES (page 10)

     

  c: Le pacte illicite

 

En outre pour pouvoir retenir la qualification de corruption , il est nécessaire d'établir la notion de la preuve de l'entente, de pacte illicite basé sur " des sollicitations, des propositions ou agréments d'offres , de promesses, de dons, de présents ou davanatages quelconques aux fins d' obtenir du corrompu l' accomplissement ou l' abstention d'actes de sa fonction ou facilités par celle-ci, les propositions ou sollicitations devant être antérieures à l'acte ou l'abstention sollicitée."

Mais même si la contrepartie promise n'est pas versée ou fournie, le délit est commis.

 

 

         2 LES PEINES APPLICABLES

 

Art 432-11: " Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l' autorité publique , chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif, de solliciter ou d'aggréer, sans droit ( Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000)," à tout moment", directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons , des présents ou des avantages quelconques :
_  1 ° : soit pour accomplir ou s'abstenir d'accompli un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

 

_  2 ° : soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

En outre peut-être prononcé des peines complémentaires Art 432-17 comme:

 

_ 1° : l'Interdiction des droits civils, vciviques et familiaux suivant les modalités prévues par l'Art 131-26;

 

_ 2° : l'Interdiction suivant les modalités prévues par l' Art 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou l'occasion de laquelle l' infraction a été commise;

 

_ 3° : la confiscation , suivant les modamités prévues par l'Art 131-21 des sommes ou objets irrégulièrement reçues par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

 

_ 4° : dans le cas prévu par l' Art 432-7, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'Art 131-35.

 

Le délit de corruption passif se trouve incriminé aussi à l'Art 434-9, al 1 du Code Pénal:

 

" Le fait , par un magistrat , un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ou une personne chargée de l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit ( Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000) " à tout moment" directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction , est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

 

A l'Art 434-9, al 3: " Le fait ( Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000), " à tout moment", de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent ou de proposer des offres, des promesses , des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l' accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction , est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 Euros d'amende.

Cette incrimination n'est pas assortie de peine scomplémentaires.

 

Tout comme à l'Art 441-8 du Code Pénal: " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts."

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer , directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou avantages quelconques pour obtenir d'une personne, agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts. A titre complémentaire peut-être appliquée: " La peine est portée à cinq d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie , d'une infirmité ou un état de grossesse , ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès: Cass L 471-4.

 

On retiendra aussi l'incrimination de corruption passive portant sur "Les atteintes à l'administration publique des communautés Européennes, des états membres de l'Union Européenne, des autres états étrangers et des organisations internationales publiques": Chapitre V du Code Pénal Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000.

Art 435-1: Pour l'application de la Convention relative à la lutte contre la corruption implquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre état membre de l'Union européenne ou par un membre de la commission des communautés européennes, du Parlement européen , de la Cour de justice et de la Cour des Comptes des communautés européennes, de solliciter ou d'agréer, sans droit," à tout moment", directement ou indirectement, des offres,des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction , sa mission ou son mandat".

 

En ce qui concerne le délit de corruption active et du trafic d'influence commise par des particuliers.

 

L'Incrimination se fonde sur les articles 433-1, 433-2, 433-22, 23 et 25.

 

L 'infraction est distincte de la corruption passive ou du trafic d'influence, mais les peines principales sont les mêmes surtout lorsque la personne à corrompre est un fonctionnaire ou assimilé moindre s'il s'agit d'un particulier. Il faudra toutefois préciser lors des poursuites s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un particulier. Quant aux personnes morales elles ont aussi une responsabilité propre ou par le biais de leurs représentants. Elles encourent donc des amendes et des peines suivant l'art 131-39 ( confiscation, affichage ou diffusion: art 433-25.)

L' acte du corrupteur est bien " celui de proposer sans droit , directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, présents ou avantages quelconques" ( par exemple des pots de vin pour obtenir des marchés: Crim 1999).

Il suffira que la proposition implique une contrepartie. De plus l'incrimination porte aussi sur les moyens utilisés tels des menaces, des violences ou tout autre acte d'intimidation." " de céder aux sollicitations de la personne dont il s'agit impliquant la corruption ou le trafic d'influence actif ".

Ces actions sont effectivement menées dans le but "que la personne accomplisse , s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ou qu'elle abuse de son influence réelle ( trafic d'influence actif) afin de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique, les distinctions comme des décorations, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. "

 

Ainsi les peines applicables sont définies dans les articles suivants du Code Pénal.

 

Art 433-1: "Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende, le fait de proposer, sans droit

( Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000) " à tout moment", directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif:

_ 1°: Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

 

_ 2° : soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d' un mandat électif public qui sollicite, sans droit ( Loi n° 2000-595 du 30 juin) " à tout moment" directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au premier alinéa  ou pour abuser de son influence , dans les conclusions visées à l'alinéa 2."

 

Art 433-2: cet article réprime le trafic d'influence actif et " punit de cinq d'emprisonnement et de 75 000 d'Euros d'amende le fait, par quiconque , de solliciter ou d'agréer , directement ou indirectement, des offres,des promesses, des dons, des présents, des présents ou des avantages quelconques, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable."

Les prsonnes physiques coupables de l'une des infraction prévues au présent chapître entourent également des peines complémentaires applicables dans :

 

l'Art 433-22:

 

_ 1°: l'Interdiction des droits civiques, civils et familiaux, suivants les modalités prévues par l'art 131-26;

_ 2°: l'Interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

_ 3°:l' affichage ou la diffusion de la décision prononcé dans les conditions prévues par l'art 131-15.

 

Art 433-23: " Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4 peut être également prononcé la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l' auteur de l'infraction à l'exception des objet susceptibles de restitution. "

 

Art 433-25: " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'art 121-2. Les peines encourues pour les personnes morales sont:

_ 1°: l' amende suivant les modalités prévues par l'art 131-38;

_ 2° :pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées au 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° alinéa de l'art 131-39;

_ 3° la confiscation prévue par l'art 131-21;

_ 4° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'art 131-35.

L'interdiction mentionnée au 2°  alinéa de l' art 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise".

 

Art 441-8: Cet article réprime l'aggravation en matière de recours à l'usage  comme un faux certificat par exemple:

 

" Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer , directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitaions prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts. "

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie , d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

 

 

 


 



 



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