DEUXIÈME PARTIE:LE RECOURS A DES MOYENS DE RÉPRESSION EFFICACES MAIS QUI A SES LIMITES (page 11)

Concernant la répression de la Corruption active sur les fonctionnaires , l'incrimination porte sur les articles

434-9 al 1 et 435-2 à 6

 

Art 434-9, al 1: " Le fait par un magistrat , un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle , un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par le sparties ou une personne chargée de l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit ( Loi n° 2000-595 u 30 juin 2000)" à tout moment", directement ou indirectement , des offres , des promesses, des dons, des résents ou das avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'meprisonnement et de 150 000 Euos d'amende.

Le fait ( Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000) " à tout moment n, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent ou de proposer de sofres, des promesses, des dons, de spréséents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni de smêmes peines.

Lorque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une persone faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quize ans de réclusion criminelle et à 225 000 Euros d'amende.

 

               al 2: " Se rendent coupables de corruption active et de complicité de ce délit, l'avocat et son client qui offrent une somme d'argent à un magistrat dans des conditions qui, même en l'absence de sollicitations précises impliquaient l'attente d'une contrepartie".

 

Art  435-2 à  435-4: L'Incrimination vise comme pour la répression de la corruption passive, la corruption active des fonctionnaires des communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l'Union Européenne, des membres des institutions communautaires européennes portant "atteinte à l'administration publique des Communautés Européennes, des Etats membres de l'Union Européenne, des autres états étrangers et des organisations internationales publiques ( Chapître V: Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000).

Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés Européennes ou des fonctionnaires des états membres de l' Union faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de proposer sans droit, " à tout moment" directement ou indirectement , des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre état membre de l' Union Européenne ou d'un membre de la Commission des communautés Européennes, du Parlement Européen, de la Cour de justice et de la Cour des Comptes des Communautés Européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction , sa mission ou son mandat."

Est puni des mêmes peines, le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite , sans droit, " à tout moment", directement ou indirectement , des offres, des promesses, des dons, de sprésents ou avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au- dit alinéa.

 

Art 435-3-4: portant contre la répression de la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997 et visant les mêmes peines.

 

D'autre part s'agissant d'un délai de prescription de l'action publique concernant la corruption passive art: 432-26, celui ci commence à courir soit à la date de la sollicitation ou de l'offre d'une rémunération, soit à la date de la réception des dons ou présents promis. Dans l'hypothèse de l'existence d'une multiplicité d'actes de corruption, le point de départ de la precscription se situe au jour du dernier présent reçu par l'individu corrompu. En outre si le délit de corruption est une infraction instantanée consommée dès la conclusion du pacte entre le corrrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d'exécution du-dit pacte.

 

S'agissant du délai de prescription de l' action publique concernant la corruption active, il se définie dans l'article 433-14 (éléments de jurisprudence en annexe).

En outre dans la lutte contre la corruption , la répression renvoie à d'autres Codes comme ceux du travail ( art 152-6), celui du code de la construction et de l'habitat ( 423-11) à travers les infractions de  blanchiment d'argent , de la prise illégale d'intérêt et l'abus de biens sociaux.

 

 

 

        b: Au niveau national: le recours aux missions ministérielles

 

Au niveau national dans sa lutte contre la corruption, le recours aux juridictions financières par l'intermédiaire du juge chargé des affaires financières va s'avérer efficace dans ses méthodes pointues d'investigations. Ce dernier va collaborer avec divers services spécailisés de la police mais aussi de la répression des fraudes . Cette lutte débutera sous l'ère du défunt premier ministre de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy qui voulait " vider l'abcès de la corruption" en matière de prévention.

 

Ce  dernier confie en 1992 la rédaction d'un Rapport à Robert Bouchery, président de la commission qiui met en place un groupe de travail: " Politique et argent". Lequel dénonce l'opacité dans les prestations en matière publicitaires, dans les contrats passés par les collectivités publicitaires en vue de réalisation de travaux, fournitures et services, à la confusion des intermédiairs et surtout à celle dans les transactions  financières.

De plus en matière des marchés publics, il dénonce les règles de passation, des modes de financement et de contrôle, des dérives dans l'exécution des marchés et surtout des méthodes peu transparentes . Un rapport auquel s'ajouteront ceux du président de la Cour des Comptes Philippe Seguin et de l'ex-présidene de la Cour de Cassation Simone Rozès relatifs au financement des partis par les personnes morales et la transparence du patrimoine et des intérêts financiers des élus.

Les travaux seront rendus le 24 novembre 1994.

 

Le législateur s'est attaché à clarifier le rapport du politique à l'argent lors des campagnes électorales.

Aussi s'est-il intéressé depuis 1998 aux méthodes de financement illégal des partis politiques face aux affaires de ces dernières années tels les emplois fictifs, les marchés publics, les réseaux panafricains Elf etc.

Ainsi la Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiant la Loi du 11 mars 1998 instaure une commission pour la transparence de la vie politique ( CTFVP) ainsi que celle relative aux comptes de campagne des financements politiques (CNCCFP) qui sont chargés de contrôler les finances publiques. De plus la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 réprime le versement ou l'acceptation de dons illicites aux partis politiques tout comme la Loi N° 90-53 du 15 janvier qui prévoit pour les tribunaux de prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans.

La Loi n° 95-63 du 19 janvier 1995 et n° 95-126 du 8 février 1995 demandent aux élus et aux candidats à l'élection présidentielle de faire une déclaration de patrimoine. En 2007 le financement légal avoisine 75 millions d'Euros quant à celui autorisé en matière de plafonnements de fonds privés par personne et par an, il est passé de 45 000 Euros à

75 000Euros ( Loi 2005-1719 du 30 décembre 2005). De plus la Loi référendaire n° 62 du 6 novembre 1962 modifiée par la Loi organique n° 2001-100 du 5 février 2002 instaure le plafonnement des dépenses électorales à 13, 7 millions d'Euros au premeir tour et de 18, 3 millions au deuxième.

 

Concernant la lutte contre la corruption lors de la passation des marchés public,  après l' opération " Mains propres " faite en Italie, le législateur français s'est attaché à une plus grande transparence. Depuis 1993 de nombreuses lois et décrets ont vu le jour mais n'ont pas empêché les affaires telle celle des marchés publics de l'ile de France par exemple.

Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 sur les appels de régulation des appels d'offres, loi n° 94-679 du 8 août 1994 et n° 95-127 du février 1995 portant sur les seuils d'entrée des délégations de services publics ainsi que la loi n° 95-101 du 2 février 1995 interdisant un versement relatif à ce droit d'entrée. Un code des marchés publics a vu alors le jour par décret n° 2006-975 du 1er août  2006 suivi d'une circulaire du 3 août portant sur son application et celle du 25 août relative aux délégations de compétences pour la signature des marchés publics.

 

 


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