DEUXIÈME PARTIE:LE RECOURS A DES MOYENS DE RÉPRESSION EFFICACES MAIS QUI A SES LIMITES (page 16)

De plus concernant le lancement de l'enquête préliminaire en matière d'Affaire sensible il arrive que le parquet afin de garder la maîtrise du dossier la confie à un service de police préférant éviter de la confier au juge.

Dans le contexte de mettre aussi à jour l'existence de sociétés off shore cela implique pour le magistrat de la difficulté de lancer une commission rogatoire rebaptisée "demande d'entraide judiciaire". Mais là encore on assiste à des méthodes de lenteur et d'inertie même si les juges ont acquis en matière d'entraide plus de liberté et coopèrent directement entre eux, évitant d'avoir ainsi à demander des autorisations d'un pays à un autre. Car c'est bien un problème inhérent aux transmissions des demandes d'entraide qui bloquent aussi le système.

En 1996 le juge Van Ruymbecke ( Denis Robert dans la Justice ou le Chaos) donnait sa méthode inhérente à l'appréhension des sociétés dites panaméennes. Pour ce dernier, le BA.BA  commençait par " déterminer d'où provient l'argent et où il va, qui se cache derrière les comptes , qui alimente et qui reçoit. On tombe alors toujours sur une panaméenne. Créer une panaméenne, c'est aller voir une fiduciaire suisse et demander un formulaire pour savoir qui gère l' argent. Il faut dévider la pelote...trouver le fil conducteur au départ avoir un numéro de compte imliquant un virement...". pour cet opiniâtre magistrat du pôle financier de Paris, la corruption met en exergue l'existence d'un pacte entre un élu et une entreprise pour avoir un marché. Et la facture est toujours à la charge du contribuable.

 

En 2008, on assiste encore à des méthodes de cloisonnement dans le développé des procédures ceci afin de retarder leur règlement. C'est ainsi que dans l'Affaire des "Faux électeurs du III ème arrondisement de Paris " mettant en cause le Clan Dominati, la procédure a duré dix huit ans. Au bout desquels l'élu renvoyé en correctionnelle prenait des allures de vénérable patriarche ayant défendu les intérêts des siens en toute légitimité. En outre concernant les sociétés off shore, jamais à ce jour, la France n'a condamné un membre d'une société panaméenne d'un compte en Suisse, ces comptes existant bel et bien. Le procureur Bertossa à l'origine de l'opération mains propres en Suisse pendante à celle de l'Italie constate toujours l'explosion des Affaires tout comme la cellule Tracfin en matière de blanchiment.

 

De plus même si l'indépendance du magistrat s'est émancipée ces dernières années, le juge comme le parquet qui dépend aussi du Parquet général semble malgré tout avoir les mains liées derrière le dos en fonction de certaines affaires. Qui ne se rappelle pas du rappel à l'ordre par l'institution du juge Eric Halphen, en charge à l'époque d'enquêter sur le Parti Républicain ou encore de l'envoi cherché par hélicoptère affrété par les époux Tibéri du procureur Davenas en vacances à la neige ou bien encore de la lettre de l'ex-Garde des Sceaux de l' époque Jacques Toubon à son homologue en lui demandant de freiner de manière "restrictive" les méthodes d'entraide?

Aujourd'hui la formule n'a pas trop changé. Le retard employé pour étouffer les Affaires est toujours la condition sine qua non auquel s'ajoute le recours postal en jouant sur les dates de délai impliquant ainsi le capotage d'une affaire.

Aujourd'hui il n'existe qu'une infime poignée de magistrats, policiers et gendarmes qui se battent littéralement pour faire leur travail correctement mais sont découragés et finissent par être impuissants face aux subterfuges employés par les corrompus en matière de défense et de déstabilisation dans le suivi des affaires. Car ces derniers ne lésinent pas pour faire des faux témoignages, déjouer l'institution et se jouer de la Loi , chose aisée quand ceux sont les mêmes qui les ont édictées. Une illustration de cette assertion par le témoignage du juge Van Ruymbecke.

 

Le 27 Octobre 2007, cet opiniâtre magistrat chargé des affaires les plus sensibles de ces vingt dernières années qui "n'a jamais transigé avec l'institution et surtout l'indépendance de l'instruction" a été attaqué sur le plan disciplinaire avec deux informations ouvertes à son encontre par rapport à son instruction de l' affaire des Frégates de TaÏwan qui vient bizarrement de se solder par un non lieu du parquet à l'encontre de Thalès Thomson. C'est avec émotion mais avec le soutien de bon nombres de magistrats , du président du Conseil supérieur de la Magistrature et de respectables avocats que ce dernier a été obligé de s'expliquer devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et des magistrats de la Direction des Services judiciaires sur un Rapport répondant à la demande de l'ex-Garde des Sceaux, Pascal Clément suite aux griefs dont certains membres de l'institution l' accusaient dans le cadre de la dite affaire ainsi que de Thalès tels ceux d'avoir failli à un manquement d'obligation de loyauté du secret de l'instruction, de sa violation ainsi que d'avoir entendu des témoins sous le sceau de l' anonymat.

" Je n'ai jamais transigé avec l'indépendance de l'instruction. Si je suis ici, c'est que je suis poursuivi par le ministre au vu d'un rapport d'une inspection générale qui lui ai directement rattachée et non par le magistrat. Je ne peux accepter les griefs invoqués...Je ne suis pas d'accord avec le fait d'avoir été traîné dans la boue. Je n'accepte pas l'expression manquement à ma loyauté, je rappelle la Convention de Palerme et la médiatisation de l'Affaire Clearsrtream par rapport aux fichiers de l'Affaire des Frégates. J'ai toujours agi par devoir. Cela fait vingt huit ans. Je n'ai jamais instruit sans loyauté.Je ne me suis pas assagi avec le temps.Je n'ai pas voulu étouffer une affaire demandée par le parquet général. Je  n'ai jamais transigé avec l'indépendance et aujourd'hui il ressort une annotation. Contrairement à ce qui a été dit, j'ai toujours agis dans un cadre adéquat. Aucune nullité n'est intervenue. Cela pose le problème de procédure, la notion de règles de procédures jusqu'au vice de forme. J'ai toujours agi en respectant l'éthique et le cadre légal en mettant en danger ma propre vie. J'ai agi aussi par rapport à la protection d'un témoin qui voulait aider la justice; je n'ai porté préjudice à personne mais ai agi dans le souci exclusif de la manifestiion de la vérité".

Un témoignage qui en dit long sur les tenants et aboutissants de cette instruction particulièrement difficile.

En 2007/2008 en France ceux sont des magistrats en charge d'instruction d'affaires sensibles qui sont obligés de s'expliquer à la barre.

 

c: Le frein international due à la Convention de Vienne

 

De plus la corruption continue à être pérenne dans la mesure où depuis la ratification de la Convention de Vienne en date du 24 avril 1963 relative aux relations consulaires et immunités diplomatiques , rien n'a été modifié. Lors de sa signature cette dernière renvoyait aux droits internationaux et aux problèmes concernant l' égalité des droits des peuples et ceux à disposer d'eux-mêmes mais aussi de l'égalité souveraine et de l'indépendance de tous les états, de la non ingérence dans leurs affaires intérieures ainsi que de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et du respect universel et affectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Toutefois si l'article 5 relatif aux fonctionnaires consulaires renvoie au fait de" _ favoriser le développement des affaires commerciales, économiques, culturelles et sociales entre l'état d'envoi et l'état de résidence afin de promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention,

                              _ transmettre des droits de contrôle et d'inspections privées par les lois et règlements de l'État ainsi que,

                              _ transmettre des actes judiciaires et extra judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'état".

Ce que l'on constate en fait c'est que ces accords non modifiés à ce jour ont institué d'énormes facilités et privilèges renvoyant à un système de castes reposant sur les immunités diplomatiques.

En effet selon les articles 43 et 44 de la Convention, les fonctionnaires sous immunités ne sont pas considérés comme justiciables par les autorités judiciaires et administratives de l' état de résidence et par rapport aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions consulaires. Considérés comme de simples témoins ils n'ont l'obligation que de répondre ou pas selon leur désir. S'ils refusent de répondre à une demande d'une autorité , il n'y a aucune mesure coercitive qui ne pourra les y contraindre. En outre il est stipulé que les autorités qui s'aventureraient dans quelques interrogations ne devraient en aucun cas les gêner mais prendre des formes en vertu de l'Article 63 relative à " une procédure pénale assortie d'égards".

De plus ces ambassadeurs , consuls ou fonctionnaires ne sont pas tenus de déposer sur des faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions et de produire des documents officiels. En outre ils sont exemptés d'impôts.

 

2: Quand le Corrompu et le Corrupteurs sont les co-auteurs de l'infraction

 

Malgré tous ces freins et subterfuges utilisés afin d'empêcher le déroulement des poursuites judiciaires dans le cadre de certaines affaires et le déni employé à titre de défense par les élus impliqués, ces derniers n'en restent pas moins responsables et coupables pénalement.

La succession des Affaires de ces vingt dernières années renvoie à une réponse: celle de la loi et de la re moralisation de la vie publique impliquant la notion de responsabilité des élus politiques non seulement devant la loi mais encore devant le citoyen qui lui a délégué ses pouvoirs de représentativité.

 

          a: une définition pénale

 

Ainsi vat-on s'attacher à définir la notion de responsabilité .

Selon une approche philosophique, la responsbilité est " la recherche d' une méthodologie pouvant amener à une condamnation de certaines personnes jugés responsables d'actes réprouvés".

Selon la définition du CNRS en matière de droit criminel, la responsabilité est "l'obligation faite à un epersonne de répondre de ses actes du fait du rôle, des charges qu'elle doit assurer et d'en supporter les conséquences. En droit constitutionnel, elle renvoie à la notion de responsabilité politiuqe( Debb Daudet *46): qui la définit comme " une obligation pour le titulaire d'un mandat politique de répondre à son exercice devant celui ou ceux de qui il la tient: Jur 1971) .

Ainsi pour un ministre , sa responsabilité correspond" à une technique essentielle du régime parlementaire permettant à l'organe législatif de contraindre le gouvernement à démissionner". ( Pol 1978) ou encore pour le doyen Vedel ( 1949,

P 583: ) " l'instabilité ministérielle accrue certes du fait de la mise en jeu libre de la responsabilité ministérielle par la pseudo- question de confiance ou encore de la responsabilité du gouvernement", selon la Constitution , le premier ministre après délibération du conseil des minsitres...engage la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une délibération de politiuqe générale( Debb Daudet, pol 1975).

 

En matière de responsabilité pénale la notion de responsabilité pénale renvoie" à l' obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une fonction pénale dans des conditions et selon les formes prescrites par la loi ( juin 1981).

Enfin en droit administratif, la responsabilité de la puissance publique pour Debb Daudet implique " que les personnes morales de droit public peuvent voir leurs responsabilités engagées à l'égard des particuliers ou d'autres collectivités publiques, soit par faute soit sans faute."

Selon l'article 121-1 du Code Pénal, " nul n'est responsable pénalement que de son propre fait."

Ainsi toute personne sous le coup de cette définition doit avoir commis une infraction ou s'être rendue coupable d'une omission constituant une infraction édictée par la loi et qui plus est " représenter un certain état d'esprit "mens rea" qui implique la qualification de l'acte ou de l'omission de l'infraction c'est-à-dire démontrer l'élément intentionnel lors de la commission de l'infraction. Car l'infraction est constituée quand il y a intention de la commettre. Selon l'article 121-3 toujours du Code Pénal ( loi n° 96-393 du 13 mai 1996) " lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de danger délibéré de la personne, d' autrui ou encore selon la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 en cas d'imprudence, de négligeance ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement..."Toutefois suivant l'article 68-1 de la Constitution , il consacre la responsabilité pénale des membres du gouvernement sans faire de distinction entre les infractions intentionnelles et celles non intentionnelles: " les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits commis au moment où ils ont été commis." Toutefois ces derniers sont jugés par une institution autonome: la Cour de Justice de la République. L'on ne saurait décrier toutefois la fuite des ministres devant leurs responsabilités et la comique assertion " responsable mais pas coupable" à l' époque,de l'ex-ministre des affaires sociales sous le gouvernement Mitterrand: Georgina Dufoix à propos de l'Affaire dite du Sang contaminé qui vient d'être entendue avec son ancien secrétaire d'état à la Santé: Edmond Hervé lors du procès en correctionnelle en juin 2008 au TGI de Paris. Le centre de transfusion sanguine ( CNTS) sous tutelle du secrétariat d'état aurait permis la contamination de nombreux hémophiles par le virus du sida entre 1984 et 1985 en laissant se développer des produits sanguins infectés à leur intention. Mais seul le docteur Garetta avait été jugé et condamné.

 

      b: Concernant les possibilités d'incriminations relatives aux élus locaux il en va de même .

 

Ainsi sont-ils sous le coup de l'article 121-1 illustré par la jurisprudence: Crim 15 juin 1999; JCP 2000-10292, note Guihal qui a conforté la faute intentionnelle de l'élu local malgré son opposition, évoquant une délégation des pouvoirs consentis par un maire à son adjoint en " matière de travaux de voirie". De plus si le maire ou l'élu municipal ou toute personne ayant reçu une délégation, agit toutefois en qualité d'agent de l'état il bénéficie de la part de celui-ci de sa protection: Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Toutefois les lois de décentralisation de 1982 ont apporté de nouvelles compétences et un accroissement des responsabilités des élus avec notamment une prise en charge de leurs administrés en matière par exemple de l'administration des biens d'une personne et de l'extension des pouvoirs de l'élu ( Discours du président Sarkosy: fév 2008 sur les responsabilités de l' élu).Ceci contrairement au système anglo-saxon qui lui, transforme l'infraction en négligeances graves " necklessness" assorties " d'une prise de risque délibérée". Un élément sur lequel joue alors la justice anglaise (Affaire Caldwel 1981) par opposition à la négligence simple qui elle remet en question la notion de responsabilité pénale. Dans le droit anglais, les personnes morales sont aussi responsables tout comme les collectivités locales ( notion alors de réparation en dommages / intérêts liée à la notion toujours de négligence).

 

      c: Concernant la responsabilité pénale du chef de l' État

 

Ce dernier doit prouver qu'il a délégué ses pouvoirs et ses compétences, son subordonné tombant alors sous le coup de l'action pénale. Le fait d'avoir à prouver qu'il a délégué ses pouvoirs permet à ce dernier , s'il y parvient, d'être exonéré de la responsabilité pénale: loi 263-2 du code du travail; Jurisprudence : Crim du 15 jnvier 1841 sur la violation du pricipe de légalité posé par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, mais aussi sur la prohibition des arrêts de règlements: Article 5 du Conseil Constitutionnel: ( Art 121-2 NCP et 121-1 du CP).

En 1999 lors d'un des sommets de Davos ( réunion annuelle des dirigeants internationaux de la politique et des affaires),

l'ex- secrétaire d'état des Nations-Unis Kofi Anan avait pour ambition "d' unir la force des marchés à l' autorité des idéaux industriels afin de responsabiliser les entreprises et de prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de la mondialisation". Pour ce dernier cela revenait à adhérer à dix grands principes faisant référence à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du BIT ( Bureau International du Travail) ainsi que dans les résolutions du Sommet de Rio sur l'environnement de 1992 et de Copenhague de 1995 sur les questions sociales à travers la lutte contre la Corruption en donnant par le biais de leur PDG respectif un message d'engagement.

En 2007 un tiers de ces sociétés n'ont jamais communiqué et six cent trente ont été définitivement exclues dont Manpower France.

Seuls la Finlande, l'islande et la Nouvelle-Zélande sont considérés comme des pays peu touchés par la corruption. La France se situe elle au 23 ème rang.

 

De plus lors de l'Etude Novéthic de 2006, le président du groupe de travail contre la corruption au sein du groupe de travail de l'OCDE, Mark Pieth (professeur de droit pénal à l'université de Bâle) a mis en garde et face à leurs responsabilités les entreprises du CAC 40 dans un " Reporting" qui donne une classification et un bilan des entreprises en matière de lutte contre la corruption. En effet malgré les nombreuses initiatives auxquelles ont recouru toutes les parties prenantes pour éradiquer ce phénomène , l'OCDE a constaté que ces entreprises étaient toujours à la traîne concernant la transparence de leurs politiques anti-corruption. Seules 25% donnaient une information capable de mettre en place des mesures anti-corruption au sein de leur entreprise. Quant à Total , Thalès EADS, Alacatel , EDF, France Télécom, Lafarge ces dernières n'ont produit en 2006 que 4O à 70% de l'information attendue et demandée par le Reporting. Ce qui n'a quand même pas empêché celles-ci d'avoir des démélés avec la justice en matière de corruption.

Le Reporting a mis en vigueur la RSE ou responsabilité sociale de l'entreprise permettant à ces dernières de consolider leur prise de conscience du phénomène de corruption en établissant des mesures internes de prévention au sein de leurs structures telles la délimitation d'un seuil d'alerte ( Helpline) et d'une matière plus concrète de ne pas fuir devant leurs responsabilités face au fléau endémique de la corruption et par voie de conséquences,  de confirmer leur responsabilité pénale. Ainsi nombreuses sont les entreprises mises à l'index qui donnent très peu d'informations concernant le comportement à adopter face à la corruption.

Concernant la responsabilité administrative d'un fonctionaire, elle se caractérise par la co-existence de la responsabilité personnelle du fonctionnaire et de sa responsabilité administrative. On assiste à un cumul des responsabilités.

Aujourd'hui il y a de plus en plus de fautes commises par les fonctionnaires dues à des négligences, un manque de vérifications données , un laxisme certain. Ce qui entraîne des dommâges au sein d'un service entier puiqu'ils sont rattachés directement au service. En guise de défense, ces derniers ont alors tendance à évoquer..." le détachement de la faute du service" ( arrêt Lemonier 1918: commissaire du Gouvernement de Léon Blum).

 

Ainsi dans tous les régimes démocratiques, les gouvernements ne doivent-ils pourtant pas rendre compte de leurs actes selon la Constitution et ce devant l'assemblée élue ( contrôle législatif) mais aussi de la justice ( contrôle de légalité),par voie de conséquences le citoyen pouvant les sanctionner par leur vote.

 

Concernant l'incrimination de la Co-action lors de l'infraction, il s'agit là de définir les éléments constitutifs de l'infraction commise à plusieurs". Certains ayant pu contribuer indirectement à sa commission. Si l'élément matériel et intentionnel ne sont pas réunis, on n'est pas alors en mesure de qualifier les co-auteurs de l'infraction.

Toutefois en matière pénale, les co-auteurs seront condamnables par le juge les qualifiant alors de complices par rapport à l' auteur principal.

Il s'agit donc de démontrer pour tout magistrat de la complicité : article 121-6 ( ancien art 59 du CP) qui implique " la règle d'emprunt de criminalité" et l'article 121-7 du nouveau code pénal ( ancien art 60) qui est la condition préalable de la complicité, " le facteur principal punissable", c'est-à-dire la co-existence d'un élément materiel et d'un élément moral souhaité et voulu. Celà renvoie donc à la nécessité de l'élément intentionnel de la complicité.

La complicité repose donc par définition sur une infraction principale imputable dans son intégralité à un ou plusieurs auteurs à laquelle a participé un ou plusieurs auteurs qui peuvent être punis. C'est ce que l'on retrouve dans la notion de pacte illicite, d'entente préalable où toutes ces caractéristique sont réunis. De plus on doit tenir compte aussi d'instructions données ainsi que des moyens et fournitures procurés par le biais d'une assistance certaine qui implique bien le recours à l'intention.

Est complice tout individu qui participe à l'infraction par les moyens prévus par le code pénal mais sans pour autant commettre un acte constitutif de l'infraction. Il existe bel et bien une atteinte au devoir de probité selon l'article 432-11 : Crim: 5 mai 2004; Bull n° 110 et du 19 mai 2004: Bull n° 131.

 

     d: La responsabilité pénale du chef de l'État

 

Elle doit toutefois être mise en évidence. En effet depuis la réforme constitutionnelle de février 2007, l'Article 67 stipule que le chef de l' État est irresponsable en droit interne pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions sous réserves des dispositions des articles 53-2 relatifs à la Cour Pénale Internationale et 68 sur la Haute Cour.

Mais il est responsable en droit international lorsqu'il commet un crime contre l'humanité tel un génocide, un crime contre la paix par une agression ou un crime de guerre. Une responsabilité qui pourrait êre sanctionnée d'ailleurs par l'ONU.

La réforme constitutionnelle de 2007 a donc remplacé la Haute Cour de Justice par une Haute Cour composée de députés et sénateurs de la République qui peuvent désormais destituer le Président de la République sur la base de "manquements à ses devoirs incompatibles avec l'exercice de son mandat".

Selon l'article 68 , al 2 de la Constitution: " la proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans un délai de quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale et statue dans un délai d'un mois, à bulletin secret, sur la destitution du chef de l'État.

La décision de la Haute Cour est d'effet immédiat. " Les décisions prévues en application du présent article le sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'assemblée concernée ou Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite.

 

Concernant le statut pénal du chef de l'État français depuis la réforme constitutionnelle de février 2007, pénalement le chef de l'État bénéficie d'une immunité totale pour ses actes commis dans l'exercice de ses fonctions et qui ne relèveront pas de la Haute Cour. Un président bénéficie d'une immunité parlementaire pendant la durée de son mandat pour les actes détachables de la fonction et tous les actes commis avant l'entrée en fonction.

Civilement c'est l'État qui est responsable pour les dommages commis par le président dans l'exercice de ses fonctions sauf l'exception d'une faute dite" lourde"; il est donc civilement responsable comme tous les citoyens.

On se rappelle toutefois du cas d'école posé au Conseil Cnstitutionel par le statut et l'inculpation de Roland Dumas dans l'Affiare Elf alors que ce dernier en était le président en exercice. Le conseil s'était réuni en urgence et avait fait, chose exceptionnelle ,un communiqué le 10 octobre 2000 suite " aux déclarations qui mettent en cause l'honneur de l'Institution et chacun de ses membres en présentant le maintient en fonction de Monsieur Dumas comme résultant "d' un marché" entre le président Roland dumas, président du Conseil Constitutionnel  et le Président de la République Jacques chirac. "

La Cour stipulait la collégialité de la décision du 22 janvier 1999 relative à sa décision portant seule responsabilité pénale du chef de l'État et qui " n'accordait pas une immunité pénale au chef de l'Etat mais plutôt un privilège de juridiction pendant la durée de son mandat", la Haute Cour pouvant être la seule instance à être saisie.

Ce qui implique bien que le président est responsable pénalement des actes commis antérieurements à ses fonctions ou détachables de celles-ci confirmées par l'Arrêt du 9 octobre 2001. Ce dernier stipulant toutefois que le président ne peut-être jugée qu'à la fin de son mandat, la prescription étant suspendue pendant celui-ci.

 

Au niveau International

 

Concernant les poursuites pénales sur la base de la compétence universelle, elles ont été lentes à se mettre en marche. Ce n'est en effet qu'en 1961 que l'État d'Israël va condamner Eichmann pour crime contre l'humanité. S'ensuivra alors une forte sensibilisation. Il s'agira alors de mettre en conformité le droit en vigueur des pays requérants et de l'appliquer.

Ainsi au Rwanda et en ex-Yougoslavie, certains dictateurs de ces dernières années ont été arrêtés pour leurs exactions commises sur leur territoire. Anisi en est-il de Nikola Jorgic, ancien dirigeant d'un groupe paramilitaire serbe qui a été jugé sur la base de onze chefs d'accusation de génocide et trente de meurtres et condamné à l'emprisonnement à perpétuité par la Haute Cour de Düsseldorf. En outre les Pays-Bas sont entrain de poursuivre un autre Serbe pour crime contre l'humanité.

La France, elle, est entrain de poursuivre Wenceslas Munyeshyaka, prêtre Rwandais pour génocide, crime contre l'humanité et tortures. En 1997 l'Angleterre a aussi arrêté un médecin Soudanais résidant en Ecosse pour tortures.

En 2001 sur demande d'extradition du Juge Espagnol Balthasar Garzon à l'État mexicain, Ricardo Miguel Cavallo,ancien  officier militaire argentin était extradé vers l'Espagne sur la base d'inculpations de tortures et disparitions de plus de quatre cent personnes. De même en février 2000, un juge sénégalais a inculpé l'ex-dictateur Tchadien en exil Hissène Habré pour tortures.

Toutefoius, l'on constate que ces dispositions mettent en exergue le fonctionnement de l'extradition qui s'appuie sur la recherches des preuves, de leurs charges et de l'exception de l'infraction politique mais elle doit cependant tenir compte aussi de la spécificité de chaque pays requérant.

La Cour Pénale internationale confirme le statut en matière d'immunité parlementaire de " ratione personae". En effet un chef d'État en exercice ou un diplomate ne sera pas arrêté par la majorité des pays étrangers à l'endroit où il se trouve. Pourtant la cour stipule " la qualité officielle du chef de l'État ou de gouvernement ou d'un parlemenatire ou d'un élu , mais n'exonère en aucun cas la responsabiluté pénale, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine".

Elle a toutefois mis en applicationce le principe de Nuremberg (*49) lors de l'inculpation de l'ex-dictateur de la République Yougoslave: Slobodan Milosevic en 1994.

 

 

 

 

 

 

 

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