CHECK UP JUDICIAIRE AU MINISTÈRE PUBLIC (2)

Publié le par lou-de-louise

L'ASSOCIATION DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DES PROCUREURS

 

 

Le 8 décembre 2006 sous Loi de 1901 quelques 75 procureurs de la République sur les 180 dénombrés à cette époque sur le territoire national déposaient des statuts, lesquels étaient adoptés le 7 novembre 2006 . Ainsi naissait l'Association de la Conférence Nationale des Procureurs de la République présidé par Joël Guitton, procureur de Metz  dont le but premier est de réfléchir sur les diverses missions des procureurs de la République et d'être une force de propositions auprès de la Chancellerie.En 2012, l'Association regroupe 163 membres à laquelle n'appartient ni le nouveau procureur de Paris François Molins ni le procureur de Nanterre Philippe Courroye.

Depuis sa création ses membres semblent des agitateurs d'idées judiciaires et font preuve d'un certain activisme. En effet alors que le parquet est d'un statut réservé, par le biais de cette association, le 4 avril 2007 ses membres interpellent dans un premier temps directement les candidats à la présidentielle afin de replacer la justice au coeur du grand débat national.

Un questionnaire est émis et les douze candidats se présentant à l'élection présidentielle sont soumis au feu des questions suivantes :

 

_ La place du procureur de la République dans la conduite de l'action publique?

 

_ Le Conseil Supérieur de la magistrature doit-il s'ouvrir à la société civile ?

 

_L' Unité du Corps sera t-elle protégée?

 

_ La carte judiciaire va t-elle être repensée?

 

_ Les relations entre le parquet et la chancellerie vont-elles être redéfinies?

 

Mais surtout les procureurs de la République demandent aux prétendants à l' élection présidentielle de 2007 s'ils entendent ou pas maintenir les instructions du Garde des Sceaux dans les " Affaires dites sensibles".

 

En fait cette association de procureurs qui se veulent plus libres demandent la redéfinition des relations entre l'exécutif et le Législatif.

 

Ce sera ensuite une nouvelle étape  le 15 décembre 2010: à travers la demande d'une réforme urgente du statut du Ministère public, notamment en matière de leur nomination . Cette demande intervenant après un Arrêt de la Cour de Cassation  ( n° 7177 du 15/12/2010: pourvoi 10-83 ,674) qui a reconnu pour la première fois que le procureur ou parquet ou Ministère public soumis hiérarchiquement à la chancellerie n'était pas un juge indépendant au sens européen du terme. Une réforme devenue semble t-il urgente et incontournable du statut du Ministère public et notamment des conditions de nomination des procureurs en les soumettant à un avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

En outre lors de sa nomination en tant que procureur général près la Cour de Cassation le 27/09/2011 dernier en remplacement de Jean Louis Nadal ayant fait jouer ses droits à la retraite, Jean-Claude Marin, ancien désormais procureur de la République de Paris, s'est prononcé dans son discours pour une réforme des conditions de nomination des magistrats du Parquet qui s' aligneraient sur celle des magistrats du Siège. En effet depuis la réforme constitutionnelle de 2008, l'application de la loi organique le 26/01/2011, le CSM donne désormais un avis consultatif sur la nomination des procureurs généraux et des procureurs généraux près la Cour de Cassation.

Antérieurement ils étaient nommés en conseil des ministres. C'est dans ce contexte qu' a eu lieu pour la première fois la nomination de Jean-Claude Marin sur avis positif du CSM.

 

 

 

  LE STATUT ACTUEL DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

 

 

Il renvoit à ce que l'on appelle le Ministère Public ou à ses substituts. Juqu' en 1330 ils représentaient les anciens avocats du roi , veillant à ses intérêts et étaient inféodés au pouvoir. Lors des audiences ils se tenaient en bas de l'estrade: leurs fauteuils étaient posés sur le plancher ou parquet. En outre ils prenaient la parole debout en se levant par rapport à la magistrature assise représentée, elle, par les juges ou magistrats du siège qui ,eux , décidaient en toute indépendance.

Par la loi du 7 pluviôse An IX seront  crées les commissaires du gouvernement et les substituts.

 

Sa fonction: défendre les intérêts de la société.

 

Son autorité: principe dit de l' autorité des poursuites.

 

Ses attributions: Elles sont judiciaires, c'est-à-dire civiles et pénales, mais aussi extra judiciaires: comme la vérification des registres de l'état civil, la surveillance et le contrôle des greffes et des établissements pénitentiaires, de la direction de l'activité de la police judiciaire, mais aussi de l'instruction de dossiers : recours en grâce, protection des personnes : incapacitéou encore intérêts des absents...

 

Au niveau hiérarchique: est à égalité avec le président d'un tribunal de grande instance. Toutefois il est sous le coup d'une subordination hiérarchique.

En 2012 le parquet est toujours sous tutelle du procureur général chef de la Cour d'Appel qui lui-même agit sous celle du Garde des Sceaux.

La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 autorise le Ministre de la justice à procéder par instructions demandant dans certains cas la continuation des poursuites et par la Loi n0 93-1013 du 24 août 1993 leur versement au dossier concerné. Toutefois même si le parquet a l'opportunité des poursuites et centralise toutes les informations relatives à un dossier impliquant une infraction, ce dernier peut-être amené à poursuivre contre son gré si son Ministre de tutelle l'exige. Le procureur peut s'exprimer oralement et peut donner quelques instructions dans un dossier déterminé, stigmatisé par l'adage: " La plume est serve mais la parole est libre". Les magistrats du parquet hors hiérarchie sont nommés par décret du président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Un procureur peut être remplacé au cours d'une même affaire et est amovible.

 

les sanctions disciplinaires: Il peut être sous le coup d'un avertissement, de réprimandes avec inscription au dossier, déplacement d'office, retrait de certaines fonctions, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite d'office, révocation avec ou sans suspension des droits à la retraite.

 

La différence entre un juge et un procureur de la République

 

Le juge fait partie de la Magistrature dite " assise" car ces décisions sont prises dans cette position. Il rend la justice en collégialité ou à juge unique et prend des décisions appelées ordonnances ou arrêts.

Sous l' Ancien Régime ils étaient propriétaires de leur office ; sous la Révolution deviennent fonctionnaires en étant élus .

 

 Ses attributions: elles sont judiciaires

 

Ce qui est une différence essentielle: son indépendance: ne reçoit aucun ordre ni d'un collègue ni d'un supérieur. Ne peut être changé et est inamovible.

 

Sa nomination se fait sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature alors qu' en ce qui concerne la nomination d'un procureur le CSM donne un simple avis.

 

Concernant les procureurs généraux près la Cour de Cassation et les procureurs généraux près des Cours d'Appel , ces derniers sont nommés en conseil des ministres sans intervention du CSM ( Art 1er: ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958) .

On peut alors constater l'immixion du politique dans les affaires juridiques puisque l'exécutif a un droit de regard dans les nominations des magistrats .

Concernant l'ouverture d'une information par le parquet relative à une affaire de corruption par exemple, l'Art 40 du Code de procédure pénale pose à toutes parties concernées ayant eu vent de l'infraction une obligation générale " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements , procès verbaux et actes qui y sont relatifs".

 

Selon la jurisprudence constitutionnelle relative aux investigations spéciales par décision n° 2004-492. DC du 2 mars 2004 et selon le rapport 51.007/2008 du projet de loi relatif par exemple à la corruption d'un sénateur : ici celle du sénateur H.Portelli, le Conseil Constitutionnel a autorisé dans son art 5 le législateur à prévoir des mesures d'investigations spéciales en vue de constater des crimes et des délits d'une gravité et d'une complexité particulière, d'en rassembler des preuves et d'en rechercher les auteurs sous l'importante réserve que " ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionné à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées."

Le parquet disposerait toujours du monopole des poursuites pour la Corruption par exemple et le trafic d'influence d'agents étrangers ou internationaux ne relevant pas de l'Union Européenne, ainsi que l'exclusion de la possibilité pour ses personnes à se constituer partie civile serait maintenue ( Art 2 et Art  435-6 et 435-11 du Code pénal).

De plus selon le projet de loi n° 171 relatif à la lutte contre la corruption proposé par la Garde des Sceaux Mme Dati (Assemblée nationale : XIII ème législature), l'Art 3 impliquant le maintien de la compétence universelle des juridictions françaises pour les poursuites relatives à la compétence intra communautaire serait modifié dans l'Art 689-8 du CPP; l'exigence de la double incrimination étant donc écartée.

 

La double innovation viendrait d'une part alors de la simplification des règles de saisine des juridictions compétentes pour toutes les infractions de corruption par exemple et de trafic d'influence d'agents publics notamment étrangers ou internationaux relevant ou non du cadre communautaire ( Art 4 et 704 du CPP) , la deuxième portant sur les prérogatives du TGI de Paris.

 

 

LOUISE DE LOU

 

 

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