LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE: EN QUÊTE TOUJOURS EN 2012 D'ÉMANCIPATION ET DE TRANSPARENCE.

Publié le par lou-de-louise

Quoiqu'en pense le justiciable confronté à une certaine inertie de la Justice en matière de règlement de ses contentieux, il semble que depuis le séisme d' Outreau en 2004/2005 , cette dernière est bel et bien en train d'opérer une réelle mue et rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Une évolution somme toute normale puisque s'inscrivant quand même dans le 3ème millénaire . Car au vu du Code Napoléon datant du 21 mars 1804 ( 30 Ventôse An XII) rédigé par Portalis, Maleville, Bigot de Préameneu et Tronchet qui ont repris dans sa rédaction de nombreux articles de la Coutume de Paris et du droit écrit du Sud de la France , lequel bien que retoqué sous la III ème République, a vu pendant des siècles le monde judiciaire se calquer sur lui. Bien qu'en 2000 d' importantes refontes aient été effectuées notamment en matière de " la Famille", " des Libertés contractuelles" et de " la Propriété immobilière", il préexiste pourtant encore aujourd'hui des pans entiers restés conformes à l' écriture de 1804. A ce propos le doyen Jean Carbonnier n'avait t-il pas déclaré en son temps que " le Code Napoléon était la Constitution civile des Français".

Toutefois l'adaptation à la modernité s'imposait de plus en plus .

En effet après l'introduction des pôles d'instruction visant à pallier à la solitude du juge, aux travaux en cours pour un parquet européen, à la dématérialisation des écrits intervenus à la Cour de Cassation faisant de plus en plus tâche d'huile dans les services judiciaires et surtout à la réforme de la carte judiciaire qui , elle , a fait couler tant d'encre, c'est au tour du Conseil Supérieur de la Magistrature de sortir de sa coquille confidentielle et d'avoir présenté le 25 septembre dernier son premier rapport d'activités ayant le mérite d'être commun et unique au Parquet et au Siège depuis la réforme constitutionnelle de 2008 avec pour objectif de garantir l'indépendance de ses magistrats en s'affranchissant de plus en plus de la tutelle de l'exécutif , mettant par le fait même en exergue une réelle volonté d'indépendance, d'autonomie et de transparence.

 

Arrêt sur son Histoire...car déjà dès sa création on parlait d'émancipation et d'autonomie.

 

Dans ses réflexions sur les Constitutions, Benjamin Constant ( 1767/1830) déclarait : " Le gouvernement est stationnaire; l'espèce humaine est prrogressive. Il faut qu la puissance du gouvernement contrarie le moins possible la marche de l'espèce humaine. Ce principe appliqué aux institutions doit les rendre courtes et pour ainsi dire négatives. Elles doivent suivre les idées pour poser derrière les barrières qui les empêchent de reculer, mais elles ne doivent point en poser devant ceux qui les empêchent d'aller en avant".

 

En effet l'histoire de la Justice et de son Organisation propre va de pair avec la loi du 30 août 1883 portant création du Conseil Supérieur de la Magistrature, désignant la Cour de Cassation comme habilitée à statuer en matière de discipline des magistrats , toutes chambres réunies. C'est ensuite avec la Constitution du 27 octobre 1946 , inspiré par les travaux du Conseil National de la Résistance que le CSM s'affranchit désormais de son lien organique d'avec la Cour de Cassation devenant un organe constitutionnel à part entière confirmé dans le titre IX de la Constitution . Il est alors présidé par le chef de l'Etat, le garde des Sceaux étant le vice-président et se compose de six membres élus par l'Assemblée Nationale, quatre magistrats élus par leurs pairs et deux membres désignés au sein des professions judiciaires par le président de la République. Il a pour compétences de proposer au Président de la République la nomination des magistrats du Siège, assure la discipline et l'indépendance des magistrats ainsi qu'en théorie sur ce point de l'administration des tribunaux judiciaire.

Il faudra attendre la Constitution du 4 octobre 1958 ( retoquée depuis 24 fois) créant le Conseil constitutionnel comme garant de l'État de droit pour confirmer une réforme totale et en profondeur de l 'institution judiciaire. Toutefois pourtant les pouvoirs du CSM sont réduits . Bien qu'il ait en charge la commission disciplinaire, le CSM a toujours pour vice président le Garde des Sceaux et comme président le chef de l'Exécutif qui désigne neufs membres (deux personnalités qualifiées , six magistrats proposés par la Cour de Cassation et un conseiller d'Etat) , le CSM ne proposant à l'exécutif que la nomination des magistrats du Siège à la Cour de Cassation et des premiers présidents de Cour d' Appel, donnant un simple avis sur la nomination des autres magistrats du Siège.

En 1990, les travaux du " Comité consultatif pour la révision de la Constitution" présidés par le doyen Georges Vedel à travers la rédaction d'un nouveau titre VII de la Constitution corrobore la nécessité " de l'indépendance de la magistrature". S'ensuivra alors la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 instituant :

 

La loi constitutionnelle N° 93-952 du 27 juillet 1993 et la loi organique N° 94-100 du 5 février 1994 viendront conforter la réforme de l'Institution. Deux formations sont alors crées:  l'une inhérente aux magistrats du Siège et l'autre à ceux du Parquet. Si le CSM reste présidé par le Président de la République et le Garde des Sceaux assurant la Vice présidence, désormais six magistrats composant chacune des formations sont élus: cinq magistrats du Siège et un du Parquet pour la formation du Siège, et cinq du parquet et un du Siège pour la formation en charge du Parquet. En outre le CSM se compose de quatre membres communs aux deux formations désignés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et l'Assemblée générale du Conseil d'Etat.

Les compétences du CSM sont sensiblement renforcées car il choisit désormis les magistrats du Siège, ceux de la Cour de Cassation , les premiers présidents de la Cour d'Appel mais aussi les présidents des tribunaux de grande instance. Concernant les autres magistrats du Siège ne relevant pas de ses compétences, il émet un avis conforme; quant à la nomination de ceux du parquet , le conseil emet alors un avis simple à l'exception de la nomination du procureur général près la Cour de Cassation et du procureur général près la Cour d'Appel nommés en conseil des ministres.

 

Par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, le mode de saisine et de fonctionnement du Conseil statuant en formation disciplinaire est sensiblement revu. Tout comme l 'élection des magistrats autres que les membres de la Cour de Cassation et les chefs de Cour et de juridiction est modifiée, le scrutin de liste à la représentation proportionnelle se fondant sur la règle du plus fort sans panachage ni vote préférentiel.

 

A Epinal déjà le 12 juillet 2007 l'ancien président de la République Nicolas Sarkosy avait ébauché les contours de la réforme judiciaire qu'il souhaitait mettre en place.

Il confiait à cet effet cette tâche à un comité de réflexions de treize membres présidé par Edouard balladur chargé de se pencher sur des propositions " sur la modernisation et le re-équilibrage des institutions de la Vème République."

Lequel devait proposer dans un chapître intitulé " Rénover le Conseil supérieur de la Magistrature", l'abandon de la présidence du conseil par le chef de l'Etat, une composition plus ouverte à la société , des attributions élargies en matière de nominations et surtout la saisine du CSM par les justiciables.

 

Le 23 avril 2008 un projet de loi était déposé, puis discuté en séance publique du  20 mai au 3 juin 2008 , adopté en première lecture à l' Assemblée nationale le 3 juin , déposé ensuite au Sénat et débattu lors des séances du 17 au 26 juin 2008 . Adopté définitivement en deuxième lecture par 539 voix contre 357 où Robert Badinter déclarait  " que le projet comporte une avancée qui à mes yeux est très importante ; c'est le fait que les justiciables pourront désormais saisir directement le Conseil Supérieur de la magistrature."

S'ensuivait  la loi constitutionnelle n° 2008-274 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Vème République et se fondant sur trois axes:

  _ un pouvoir exécutif mieux contrôlé, un parlement renforcé et de nouveaux droits pour le citoyen.

 

En effet ce dernier peut désormais saisir lui -même le Conseil Constitutionnel: Art 26, le Président de la République ne préside plus le CSM: Art 28 , le Conseil économique et social peut-être saisi par voie de pétition: Art 29 (consulté sur les projets de loi portant sur la préservation de l'environnement: Art 30). En outre toute personne s'estimant lésé par le fontionnement d'un service public peut adresser une réclamtaion à un défenseur des Droits du Citoyen nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable: Art: 31. 

Le but de cette démarche relève de la nécessité d'une plus grande indépendance de la justice censée garantir une meilleure transparence notamment dans le processus de nomination des magistrats et renforcer par le fait même la confiance du citoyen à l'égard du Corps stipulé dans l'article 64 de la Constitution " Le président de la République , garant de l'indépendance judiciaire est assisté par le Conseil supérieur de ma Magistrature".

 

Mais complétant cette loi c'est surtout la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application du nouvel article 65 de la Constitution qui réforme en profondeur une nouvelle fois le Conseil Supérieur de la Magistrature .

Désormais sa composition et son fonctionnement sont modifiés tout comme le mode de nomination des magistrats ( 1233 en 2011) et la possibilité pour les citoyens de déposer une plainte contre un magistrat auprès du Conseil. Huit personnalités extérieures à la magistrature mais communes aux deux formations compétentes au niveau du Siège et du Parquet siègent désormais au Conseil: un conseiller d'Etat élu par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat, un avocat désigné par le président du Conseil des Barreaux, après avis conforme de l'Assemblée générale du conseil ainsi que six autres personnalités respectant la parité par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

L'article 65 met fin en effet à la présidence du CSM par le président de la République et à sa vice-présidence par le Garde des Sceaux. Ainsi la formation compétente en charge des magistrats du Siège incombe désormais au premier président de la Cour de Cassation non seulement au niveau disciplinaire mais encore au niveau nomination.Lequel est entouré des présidents de chambre, conseillers, conseillers en service extraordinaires, conseillers référendaires et auditeurs, des premiers présidents de Cour d'Appel et de présidents de grande instance; soit 400 postes qui sont recensés et dont les candidatures sont étudiées à travers notamment des auditions. Concernant les candidatures non retenues elles sont aussi étudiées par la Commisssion.  Concernant les autres nominations des magistrats du Siège, le pouvoir de proposition relève du Garde des Sceaux, le CSM emettant un avis " conforme" ou ' non-conforme" sur le projet de nomination.

En pendant concernant la formation en charge des magistrats du Parquet , elle est désormais présidée par le procureur général près la Cour de Cassation en charge des questions de discipline et de nomination. Ce qui devrait mettre en évidence suivant le nouveau procureur général près la Cour de Cassation Jean-Claude Marin " l'effort plus important de transparence à tous niveaux notamment concernant le recentrage de la formation et des capacités professonnielles des postulants mettant ainsi en lumière la modernité et une plus grande transparence dans son fonctionnement et sa formation vers laquelle tend de plus en plus l'Institution.

Bien que depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 la nomination d'un magistrat du parquet s'affranchit du Ministre de la Justice et est lié par " un avis simple", " favorable" ou" défavorable" par la formation du CSM compétente à leur égard,

la grande innovation de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 relève du projet soumis désormais à l'approbation du CSM de la nomination des procureurs généraux jusque là nommés en conseil des ministres. Ainsi la formation étudie les dossiers des candidatures proposées tout comme  celles qui se sont vues refuser l'accès à la profession.

 

Tout comme la grande nouveauté de ce nouvel article 65 avant dernier alinéa stipule que " Le Conseil supérieur de la magistrature peut-être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique".

Toutefois cette initiative- saisine inovante est d'ailleurs prévue par la Charte européenne sur le statut des juges adoptée en juillet 1998 sous l'égide du Conseil de l'Europe dans son point 5.3 relative à la responsabilité des magistrats:

 

"Toute personne doit avoir la possibilité de soumettre sans formalisme particulier sa réclamation relative au dysfonctionnement de la justice dans une affaire donnée à un organisme indépendant. Cet organisme à la faculté , si un examen prudent et attentif fait inconstestablement apparaître un manquement tel que visé au point 5.1 de la part d'un juge ou d'une juge ( visant le manquement par un juge à l'un de ses devoirs expressément définis par le statut)d'en saisir l'instance disciplinaire ou à tout le moins de recommander une telle saisine à une autorité ayant normalement compétence, suivant le staut pour l'effectuer."

 

On retrouve par extension cette démarche commune aux pays de l'Union Européenne telle l'Espagne ( saisine du Consejo general del Poder judicial) la Belgique ( prévue dans sa constitution et la loi du code judiciaire), les Pays Bas ( saisine au niveau des cours d'appel) mais aussi le Portugal ( saisine devant le Haut conseil de justice) , le Danemark ( le code judiciaire prévoit la saisine directe du tribunal disciplinaire des magistrats) , l'Italie ( pas inscrit dans sa constitution mais dépend directement du fonctionnement du CSM italien)  , en Angleterre et aux Pays de Galles ( création en 2006 d'un bureau des plaintes judiciaires: " Office for judicial Complaints: OJC suivant " the Judicial Discipline Regulations Act 2006).

Toutefois cette saisine est soumise à des normes particulières voire même à un certain filtrage effectué par les commissions d' admission des requêtes : CAR,  déjà prévues par la loi organique du 5 février 1994 inhérent à chaque formation du CSM, la première commission d'admission relative aux magistrats du Siège ayant été installée le 3 Février 2011 et une autre relative au parquet le 6 juillet 2011 ;  ceci  afin de pallier à la déstabilisation des magistrats.

En effet la "plainte" du justiciable ne remet pas en cause la décision de justice rendue. Ensuite la saisine du Conseil se fonde exclusivement sur la faute disciplinaire du magistrat commise dans l'excercice de ses fonctions lors d'une procédure judiciaire le concernant. Si le magistrat ( parquet ou Siège) est toujours en charge de la procédure la plainte n'est pas recevable mais peut-être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant la décision rendue irrévocable mettant fin à la procédure.

Si la plainte du justiciable est jugée recevable (au 31 décembre une seule sur 421 déclarées recevables)  outre le fait de décliner son identité, son adresse et tout élément permettant son identification , elle doit comporter dans sa rédaction le détail des faits et griefs notifiés à l'égard du magistrat mis en cause. La commission des requêtes peut demander au chef de toute cour ou  juridiction des compléments d'informations et être emmenée à entendre le magistrat en cause ainsi que le justiciable.

Le président de la commission d'admission des requêtes peut aussi rejeter les plaintes lui semblant totalement infondées voire irrecevables; elles représentent actuellement 50% des requêtes reçues dont 17% portant sur des requêtes présentées hors délai ( par rapport à la fin de la procédure).

En 2011: le Conseil supérieur de la magistrature a été " victime " de son succès de mise " à disposition du citoyen" et a reçu quelques 79 plaintes notamment dans les premiers mois de mars .Actuellement on répertorie 20 requêtes par mois environ.

 

Concernant la formation disciplinaire en 2010: la formation du Siège a rendu treize décisions au fond et trois en 2011:

 

_  Les 17/02/2010: déplacement d'office d'un magistrat

_  24/02/2010: rétrogradation assortie du déplacement d'office.
_  16/04/2010: retrait des fonctions de juge d'instruction assorti d'un déplacement d'office pour un magistrat instructeur.
_    5/05/2010: mise à la retraite d'office.

_    9/06/2010: révocation sans suspension des droits à la pension.

_  21/07/2010: refus de retrait de l'honorariat des fonctions de juge/ interdiction d'être nommé ou désigné das des fonctions de juge unique assortie du déplacement d'office.

_   18/11/2010: mise à la retraite d'office avec maintien des droits à pension/ retrait des fonctions de juge d'instruction assorti d'un déplacement d'office./ interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique assortie d'un déplacement d'office.

_   25/11/2010: fin des fonctions de juge de proximité et retrait de l'honorariat

_    01/12/2010: rejet de la requête en récusation et non lieu à prononcer une sanction disciplinaire/ rerait des fonctions de premier vice- président assorti d'un déplacement d'office .

_   20/01/2010: rétrogradation assortie d'un déplacement d'office/ mise à la retraite d'office.

 

Quant à la formation du Parquet cette dernière a rendu un avis au fond en 2010 et trois en 2011 :

 

_  Les 8/01/2010: avis de rétrogradation assorti du déplacement d'office pour un vice-procureur

_      22/11/2011: avis de retrait des fonctions de substitut du procureur de la République et de substitut placé auprès d'un procureur général près la Cour d'appel assorti d'un déplacement d'office.

_       8/12/2011: non-lieu à sanction disciplinaire pour un vice-procureur

_    23/12/2011: avis défavorable sur projet de décision soumis par le Garde des Sceaux ( art 66 de l'ordonnance statutaire du 22/12/1958).

Le 3 octobre dernier le Ministre de la justice renonçait devant le CSM aux poursuites disciplinaires engagées après six ans de procédure et d'hésitation à l'encontre du magistrat instructeur Renaud Van Ruymbeke; une mesure devant être définitivement validée par le CSM le 17 octobre prochain.

 

  Enfin le Conseil Supérieur de la Magistrature revendique son autonomie en matière de budget stigmatisé par la loi organique du 22 juillet 2010 modifiant la loi du 5 février 1994.

 

 En s'affranchissant de plus en plus du lien d'avec le directeur des services judiciaires qui fixait jusqu'à la décision  2010-611 DC du 19 juillet 2010 les crédits du Conseil qu'il jugeait incompatible, le SCM revendique une réelle autonomie toutefois partielle puisqu'il est toujours intégré dans la loi de finances de 2012  dans la " mission Conseil et contrôle de l'État ". Actuellement pour 2012, le budget du Conseil est de 1 175 205  Euros en autorisation d'engagement et de 1 031 675 Euros en crédits de paiement.

 

Dans cette évolution inexorable et nécessaire concernant toute institution judiciaire , ici le Conseil Supérieur de la Magistrature , on ne saurait terminer ce lapidaire tour d'horizon sans faire référence à son précurseur , voire son porte parole et premier président sous la IV République : Vincent Auriol ( 1884/1966).

Lequel a tant milité pour l'autonomie et l'indépendance totale du CSM réclamant déjà son émancipation par rapport à la chancellerie qui devait passer notamment par un budget propre et un local externe.

Pour cet ancien journaliste, avocat au barreau de Toulouse, ministre de la justice, grand résistant , re élu plusieurs fois à la mairie de Muret ( Haute Garonne) , il résuma le statut du CSM dans l'assertion suivante:

" Il ne s'agit pas de réparer les fauteuils du Siège, mais le CSM doit jouer son rôle d'impulsion et de contrôle en donnant des directives pour la marche de la Justice."

 

LOUISE DE LOU

 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
E
Le 03 septembre 1953 est entré en vigueur la Convention Européenne des droits de l’homme. La France a ratifié cette convention le 03 mai 1974. Nous pouvons lire sur pas mal de sites Internet que la France ne respecte pas très souvent cette convention. L'article no 6 définit le droit à un procès équitable. Mais, vous savez qu’il faut parfois attendre 3 ans pour un premier jugement ! Combien pour l’appel et combien pour la cassation ? Avant de pouvoir saisir la cour Européenne des droits de l’homme. <br /> Donc, si un premier jugement n’est pas équitable, comme dans cet exemple ou la jeune femme a eu droit à un jugement totalement partial. Quel Age aura son enfant quand la CEDH interviendra ? <br /> Ce qui lui est arrivé au tribunal de Caen est plus grave qu’un jugement partial, c’est même plus grave que du passe-droit. Car pour que la juge attendre plus d’un an pour régler une expertise quelle a demandé à un spécialiste, alors que la somme avait été versée en heure et en temps à ce même tribunal est un fait exprès ! Puis, qu’ensuite la juge utilise précisément ce temps perdu pour rendre le jugement en faveur de la partie adverse (un trafiquant de drogue et consommateur d’héroïne condamnation à l’appui) c’est scandaleux, inadmissible.<br /> Ce jugement est rempli d’erreurs mais surtout c’est de l’injustice. Mais personne ne s’en préoccupe pas même le Conseil supérieur de la magistrature qui a rejeté la requête. Sous prétexte ‘que c’est soi-disant pour se plaindre d’un jugement rendu’. Alors que c’est faux, c’était clairement une plainte contre une juge.<br /> Cette affaire est expliquée en gros sur une page internet que nous avons mis en place. <br /> http://ellevitan.free.fr/
Répondre